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Le droit de l’environnement s’est progressivement affirmé comme une branche essentielle du droit français, intégrée au sein de l’ordonnancement juridique national et international. Trois congrès majeurs ont jalonné son évolution :
Cette progression traduit une montée en puissance du droit environnemental, désormais reconnu comme un droit fondamental. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), par sa décision du 9 avril 2024, a consacré le droit des individus à une protection effective contre les effets néfastes du changement climatique sur leur vie, santé, bien-être et qualité de vie.
Le Conseil constitutionnel, le 31 janvier 2020, a conféré à la protection de l’environnement un objectif de valeur constitutionnelle, considérant l’environnement comme un patrimoine commun des êtres humains. Cette reconnaissance marque une évolution majeure, passant d’une simple logique de conciliation à une hiérarchisation où la protection de l’environnement prime.
Le Code civil a intégré des évolutions significatives en matière environnementale :
Ces adaptations confèrent au droit civil une dimension environnementale renforcée, reflétant la prise en compte des enjeux contemporains.
L’urbanisme durable est devenu un levier majeur pour intégrer la protection de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Le Plan Local d’Urbanisme bioclimatique (PLU b) de Paris, applicable au 1er janvier 2025, illustre cette tendance.
Ce PLU vise deux objectifs principaux :
Il introduit la notion d’externalités positives, exigeant que tout projet immobilier respecte le droit de l’urbanisme et apporte un bénéfice à la collectivité. Les constructions neuves et restructurations lourdes doivent contribuer positivement à au moins trois thématiques parmi :
Tout projet dépassant 150 m² doit satisfaire des critères de performance dans au moins deux thématiques.
Une ORE est une obligation réelle à longue durée grevant un terrain avec un objet environnemental, permettant d’assurer la pérennité d’engagements environnementaux liés à un bien immobilier.

La prévention des risques est un objectif fondamental du droit de l’urbanisme, inscrit notamment à l’article L110-2 du Code de l’urbanisme. Elle concerne :
L’article R111-2 du Code de l’urbanisme constitue une règle impérative d’ordre public, permettant à l’autorité compétente de refuser ou conditionner une autorisation d’urbanisme si le projet porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Exemple : Le projet « 1000 arbres » annulé en 2022 pour risque de pollution atmosphérique lié au périphérique.
Environ deux tiers des communes françaises sont exposées à au moins un risque naturel majeur : inondations, séismes, éruptions volcaniques, mouvements de terrain, avalanches, feux de forêt, cyclones, tempêtes.
Trois types de PPR existent :
Les PPR sont régis par les articles L562-1 à L562-8 du Code de l’environnement et élaborés par l’État. Ils définissent :

La garantie catastrophe naturelle est intégrée obligatoirement dans tous les contrats multirisques habitation, automobile, et plus généralement dans les contrats de dommages aux biens. Elle est financée par une surcotisation collective, assurant une solidarité nationale.
Les PPR influencent également les règles de construction et les autorisations d’urbanisme, limitant parfois la reconstruction à l’identique après sinistre (articles L128-1 et L132-1 du Code de la construction).
Le littoral français, long de 20 000 km, subit une érosion naturelle avec un recul estimé à 20% du trait de côte, menaçant logements et activités économiques :
Cas emblématique : l’immeuble du Signal à Soulac construit dans les années 1960, situé en zone de danger inondation depuis 2004. Après la tempête Xynthia (2010), des arrêtés municipaux ont prescrit son évacuation si la mer s’approchait à moins de 20 mètres, réalisée en 2014.

Le recul du trait de côte n’est pas couvert par le fonds Barnier, qui cible les dangers graves et immédiats. Les propriétaires n’ont pas obtenu d’indemnisation via responsabilité communale ou étatique. L’État a alloué 1 million d’euros aux 78 propriétaires, puis 7,5 millions via un amendement en 2019, une mesure exceptionnelle et unique.
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 et le Code de l’urbanisme (articles L121-22-1 à L122-22-12) instaurent des règles spécifiques pour les communes exposées, listées dans un décret du 29 avril 2022, articulées autour de cinq éléments :
Zones à risque à 30 ans :
Zones à risque entre 30 et 100 ans :
Droit de préemption :
Bail réel d’adaptation à l’érosion côtière (BRAEC) :
[Diagramme]
Le littoral bénéficie d’une protection spécifique issue de la loi du 3 janvier 1986, codifiée notamment dans le Code de l’urbanisme aux articles L121-2 et suivants. Cette loi vise à préserver les zones littorales des pressions urbaines excessives.
Définition des communes littorales (Code de l’environnement) :
Principes clés :
La protection des espaces montagneux repose sur l’article L122-2 du Code de l’urbanisme. Les communes concernées sont déterminées par arrêté.
Réglementation :
[Diagramme]

Les articles L132-4 à L132-9 encadrent un dispositif spécifique pour les zones à risque argileux moyen à fort (arrêté du 22 juillet 2020). Ce dispositif concerne les terrains non bâtis et constructibles situés dans ces zones.
En cas de vente, le vendeur doit fournir une étude géotechnique valable 30 ans, annexée à la promesse ou à l’acte de vente.
Ce dispositif vise à prévenir les risques pour les nouvelles constructions, sans régler les difficultés des constructions existantes.
La loi Climat et Résilience (2021) impose un état des risques intégrant risques naturels, technologiques, miniers et pollution des sols (secteurs d’information sur les sols). Cet état doit être mentionné dans l’annonce de vente et remis à l’acquéreur dès la première visite.
Il inclut la liste des sinistres indemnisés et est généralement réalisé par le propriétaire.
L’absence de remise peut entraîner la résolution de la vente ou une diminution du prix (art. L125-5 du Code de l’environnement). Le délai de rétractation pour l’acquéreur commence à courir à partir de la remise de cet état.
La pollution est définie selon l’usage du site, résultant de la combinaison :
Les usages sont classés en 8 types (industriel, tertiaire, résidentiel, etc.) par décret du 19 décembre 2022.
Deux catégories de terrains sont soumis à gestion :
Un document de gestion de la pollution doit être élaboré, comprenant diagnostic et plan de gestion. Une attestation d’un bureau d’étude agréé est obligatoire pour la demande de permis.

Lorsqu’une ICPE cesse son activité, l’exploitant doit notifier la préfecture et assurer la mise en sécurité.
L’obligation principale est la remise en état du site selon l’usage futur prévu (article R512-39-2 du Code de l’environnement) :
Un plan de gestion de pollution doit être établi en cas de changement d’usage après cession.
Obligation spécifique liée aux ICPE (article L514-20) : informer sur dangers et substances polluantes.
Exemple jurisprudentiel : Cour de cassation (3e civ, 1 sept. 2022) a rappelé la rigueur de la notion de terrain ayant supporté une ICPE.
Obligation liée aux Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) : inclusion dans l’ERP pour informer sur pollution connue.
Obligation générale d’information précontractuelle (article 1112-1 du Code civil) : information bilatérale sur éléments déterminants du consentement, vigilance raisonnable de l’acquéreur.
Dol : dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, fréquente en cas de pollution.
Erreur : sur les qualités essentielles du bien (ex : terrain présenté comme dépollué mais pollué).
Obligation de délivrance conforme : le bien doit correspondre à la description contractuelle.
Exemple : Affaire de Grézieu-la-Varenne, où la cour d’appel de Lyon a condamné vendeur et notaires pour manquement.
Garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil) : conditions d’action

Cette fiche synthétise les principaux aspects du droit de l’environnement et des risques environnementaux, offrant une base solide pour comprendre les enjeux juridiques actuels et futurs.
