Personnalité juridique des personnes physiques

Droit des personnes physiquesNiveau : intermediate28 novembre 2025
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Personnalité juridique des personnes physiques

La personnalité juridique désigne la capacité d’une personne physique à être titulaire de droits et d’obligations. Elle commence généralement à la naissance et prend fin au décès. Ce chapitre traite de l’acquisition et de la perte de la personnalité juridique des personnes physiques, en s’appuyant sur les dispositions du Code civil et la jurisprudence.


1. Le début de la personnalité juridique

La naissance

La personnalité juridique commence en principe à la naissance. L’enfant doit naître vivant et viable pour acquérir cette personnalité. La viabilité est définie par la jurisprudence comme la capacité naturelle de vivre, ce qui exclut les enfants nés trop prématurément, ceux manquant d’un organe indispensable à la vie ou souffrant de malformations rendant la mort inéluctable. La preuve de l’absence de viabilité peut être apportée par tous moyens par celui qui conteste l’acquisition de la personnalité par l’enfant.

L’article 318 du Code civil précise qu’« aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable ». Par ailleurs, l’article 79-1 du Code civil prévoit que pour un enfant né vivant et viable mais décédé avant sa déclaration à l’état civil, un acte de naissance et un acte de décès peuvent être établis. Dans certains cas, un acte d’enfant sans vie peut être dressé, permettant aux parents de faire figurer les noms et prénoms de l’enfant, sans que cela ait d’effets juridiques @docChapitre 1 .docx.

La conception

Une fiction juridique, exprimée par la maxime latine « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur », considère l’enfant conçu comme né chaque fois qu’il peut en tirer avantage, à condition qu’il naisse vivant et viable. Cette fiction élargit la protection juridique avant la naissance, bien que la personnalité juridique ne soit pas formellement reconnue avant la naissance.

L’article 725 du Code civil stipule que pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant été conçu, naître viable. Ainsi, un enfant conçu avant la mort de son auteur peut succéder, tandis qu’un enfant non viable ne le peut pas. De même, la conception avant une donation ou un testament suffit à rendre l’enfant capable de recevoir (art. 906).

La présomption légale fixe la conception entre le 300e et le 180e jour avant la naissance (art. 311). La date précise est déterminée selon ce qui est dans l’intérêt de l’enfant, mais cette présomption peut être contestée par tous moyens @docChapitre 1 .docx.


2. La fin de la personnalité juridique

La détermination du moment du décès

La personnalité juridique prend fin au décès. En l’absence d’indication précise, le décès est réputé survenu à la date où il est constaté par l’officier d’état civil.

Le constat médical de la mort est essentiel, mais la définition du moment exact de la mort a évolué avec les progrès scientifiques. Historiquement, la mort était définie par l’arrêt du cœur et de la circulation sanguine. Depuis une circulaire de 1968 et un décret de 1996, la mort cérébrale est retenue comme critère, notamment pour faciliter les prélèvements d’organes.

Le décret no 96-1041 du 2 décembre 1996 impose trois critères pour constater la mort d’une personne en arrêt cardiaque et respiratoire persistant (CSP, art. R. 1232-1) :

  • Absence totale de conscience et d’activité motrice constatée ;
  • Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
  • Absence totale de ventilation spontanée @docChapitre 1 .docx.

Les conséquences juridiques du décès

Le décès doit être déclaré dans les 24 heures suivant sa survenance par toute personne. Il entraîne la disparition de la personnalité juridique, l’ouverture de la succession, la dissolution éventuelle du mariage ou la fin du Pacs.

L’inhumation doit avoir lieu entre 24 heures et 6 jours après le décès. Le mineur émancipé ou le majeur peut organiser ses funérailles s’il est en état de tester. En cas de litige, un membre de la famille peut être désigné par les tribunaux pour décider des conditions et du lieu de sépulture.

Le respect du corps humain perdure après la mort. Le Code civil (art. 16-1-2) et le Code pénal (art. 225-17) imposent ce respect. Ainsi, les expérimentations sur une personne en état de « coma dépassé » ou les prélèvements d’organes sur une personne décédée sont strictement encadrés.

L’article L. 1121-14 du Code de la santé publique interdit toute recherche biomédicale sur une personne décédée sans son consentement exprimé de son vivant ou celui de sa famille. Le prélèvement d’organes ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf refus exprimé par la personne de son vivant, refus qui peut être inscrit sur un registre national et révoqué à tout moment (CSP, art. L. 1232-1).

Le cadavre n’est pas une personne mais une chose particulière, considérée comme sacrée. Le Code civil (art. 16-1-1) impose que les restes des personnes décédées soient traités avec respect, dignité et décence. Le Code pénal sanctionne toute violation ou profanation de sépultures ou monuments commémoratifs (art. 225-17) @docChapitre 1 .docx.


Synthèse sous forme de flowchart

[Diagramme]


Cette présentation montre que la personnalité juridique des personnes physiques est étroitement liée à la naissance et à la viabilité de l’enfant, avec une extension protectrice dès la conception par une fiction juridique. Elle prend fin au décès, dont la détermination repose sur des critères médicaux précis, et entraîne des conséquences juridiques importantes, notamment en matière successorale et de respect du corps humain @docChapitre 1 .docx.

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