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Révision du document 59ecc52c-937d-409b-bff8-7c845d4bad1eNiveau : intermediate17 novembre 2025
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Révision Droit des sociétés

Chapitre 1 : Constitution de la société

La constitution d'une société, qu'elle soit commerciale ou civile, est un acte juridique complexe qui doit respecter des conditions de fond et de forme pour être valable. Le point de départ est la rédaction d'un contrat de société, appelé les statuts, qui fixe les règles de fonctionnement et l'organisation de la société. Ce contrat obéit aux règles générales du droit des contrats, notamment en ce qui concerne le consentement des parties, l'objet du contrat et la licéité.


I. Les conditions de fond du contrat de société

A. Le consentement des associés

La validité de la société repose sur un consentement libre, éclairé et non vicié des associés. Ce consentement est formalisé par la signature des statuts ou d'autres actes juridiques (cession de parts sociales, actions, etc.). Toutefois, la simple signature ne garantit pas la validité du consentement si celui-ci est entaché de vices.

1. L'obligation précontractuelle d'information

Selon l'article 1112-1 du Code civil :

« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »

Cette obligation d'information, renforcée par la jurisprudence, impose un devoir de loyauté et de transparence entre associés. Par exemple, la Cour de cassation a condamné un dirigeant cessionnaire pour manquement à ce devoir en cachant à un associé la négociation d'une revente des titres (10 juillet 2018).

2. Les vices du consentement

Le consentement peut être vicié par plusieurs causes :

  • L'erreur : une erreur sur un élément essentiel du contrat peut vicier le consentement. Cependant, une erreur sur la valeur (comme le prix) n'est pas reconnue comme vice (art. 1136 C. civ).
  • Le dol : manœuvres frauduleuses destinées à tromper l'autre partie. Le dol peut résulter d’une dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes (dol par réticence). Par exemple, la Cour de cassation a précisé le 9 janvier 2019 que le silence du cédant sur des informations cruciales pour la pérennité de la société constitue un dol nécessairement intentionnel.
  • La simulation : création d’une apparence contractuelle différente de la réalité. Elle peut porter sur :
    • L'existence même du contrat (absence d'affectio societatis)
    • La nature du contrat (ex. une cession de droits sociaux masquant une autre opération)
    • La personne des associés (mandat secret)

La simulation par interposition de personne n'entraîne pas automatiquement la nullité, sauf fraude avérée. En cas de conflit, l’acte secret prévaut (art. 1321 C. civ). Les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir de l’apparence selon la théorie de l’apparence.

3. L'affectio societatis

L'affectio societatis est la volonté sincère des associés de collaborer et de participer ensemble à l’exploitation de la société sur un pied d’égalité. Cette notion est fondamentale dans les sociétés de personnes, moins dans les sociétés de capitaux où certains actionnaires sont de simples investisseurs.

L'absence d'affectio societatis peut entraîner la nullité du contrat de société, notamment dans les sociétés fictives, en participation ou de fait.

Exemple jurisprudentiel : La Cour de cassation, chambre criminelle, le 16 janvier 2019, a reconnu comme gérant de fait une personne qui, après cessation de son mandat officiel, continuait à gérer la société, signait des baux, embauchait du personnel et exerçait les fonctions de direction.


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Synthèse des conditions de fond du contrat de société

[Diagramme]

  • Consentement : libre, éclairé, sans vice (erreur, dol, simulation).
  • Obligation d'information : devoir de loyauté et transparence.
  • Affectio societatis : volonté réelle de collaborer.

Ces conditions sont essentielles pour la validité du contrat de société, sans lesquelles la société peut être déclarée nulle ou fictive.


II. L'objet social

A. Définition et rôle de l'objet social

L'objet social désigne l'activité que la société se propose d'exercer. Il est déterminant car il :

  • Permet de qualifier la société (commerciale ou civile).
  • Fixe l'étendue des pouvoirs des dirigeants.
  • Peut entraîner l'application d'une législation spécifique selon l'activité.

Exemple : Les experts-comptables ou avocats exercent une activité civile et peuvent se constituer en Société Civile Professionnelle (SCP), mais pas en SARL, qui est une société commerciale.

Certaines activités réglementées, comme les officines de pharmacie ou les débits de boisson (licence 4), sont soumises à des règles particulières.

B. Conditions relatives à l'objet social

L'objet social doit être :

  • Déterminé : ni trop vague, ni excessivement détaillé.
  • Licite : conforme à la loi.
  • Conforme aux bonnes mœurs : respect des règles de moralité publique.

Par exemple, une société dont l’objet serait la vente d’armes illicites serait nulle, car la nature de l’activité est illicite. À l’inverse, un restaurant ou une société de transport, activités licites, sont admis dans l’objet social.

C. L'objet social et les pouvoirs des dirigeants : la spécialité statutaire

L'objet social fixe l’étendue des pouvoirs des dirigeants, qui doivent agir dans le cadre défini par les statuts. Ce principe est appelé la spécialité statutaire.

  • Si un dirigeant dépasse cet objet, par exemple en signant un contrat d’envergure inhabituelle sans délai ou consultation, ce contrat peut être annulé pour inexistence ou abus de pouvoir.
  • La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée si ce dépassement cause un dommage à la société ou aux tiers.

Exemple : Un gérant de SARL qui vend un immeuble d’une valeur importante sans en informer l’assemblée générale et en dehors de ses compétences spécifiques risque une action en responsabilité.

D. Protection des tiers

La protection des tiers qui contractent avec la société est un enjeu majeur.

  • Dans les sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, SCA), la société est engagée par les actes même hors objet social, sauf si elle prouve que le tiers connaissait ou ne pouvait ignorer le dépassement.
  • La simple publication des statuts ou de l'extrait Kbis ne suffit pas à prouver la connaissance du tiers.
  • Dans les sociétés civiles, SNC et SCS, la société n’est pas engagée par les actes hors objet social.

Pour mieux comprendre, prenons l’exemple d’un commerçant qui signe un contrat d’approvisionnement pour une activité de fabrication artisanale, alors que la société a pour objet principal la location. Si ce contrat dépasse l’objet social, la société pourrait ne pas être engagée si le tiers connaissait cette limite ou n’a pas agi de bonne foi.


Synthèse visuelle : Relations entre objet social, dirigeants et tiers

[Diagramme]


III. Classification des sociétés

A. Critère fondamental : la commercialité

La classification des sociétés repose principalement sur la nature commerciale ou civile de leur activité. Ce critère détermine le régime juridique applicable, notamment en matière de responsabilité, fiscalité, et compétence juridictionnelle.

  • Sociétés commerciales : exercent une activité commerciale, soumises à un régime spécifique. Par exemple, une SARL ou une SAS.
  • Sociétés civiles : exercent une activité civile, régies par des règles spécifiques, par exemple une SCI (Société Civile Immobilière).

Exemple concret : Une société d’achat-vente de voitures neuves est commerciale. Une société de gestion immobilière est civile, sauf si elle exerce une activité de marchand de biens.


IV. Cas pratique illustratif : Le gérant de fait et ses responsabilités

Une personne poursuivie pour plusieurs infractions a été reconnue comme gérant de fait, car elle a continué à diriger la société après cessation officielle de son mandat, en embauchant du personnel, signant des baux, et exerçant les fonctions de direction.

Les infractions retenues comprenaient :

  • Travail dissimulé (absence de déclaration de la masse salariale)
  • Abus de biens sociaux (virements injustifiés à une SCI liée)
  • Faute comptable (comptabilité irrégulière ou incomplète)
  • Escroquerie (au préjudice de Pôle emploi)
  • Fraude fiscale

Ce cas illustre l’importance de la définition des pouvoirs et responsabilités liés à la gestion d’une société. La responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée même en l’absence de mandat officiel, notamment en cas de gestion de fait fautive ou frauduleuse.

Le lien entre responsabilités, infractions et gestion effective est crucial pour comprendre la portée juridique du pouvoir. La Cour de cassation a confirmé que continuer à exercer des fonctions de gestion après la fin du mandat constitue un dépassement de pouvoir, responsable.


gérant de fait


Château 3 : Le pouvoir du dirigeant

A. Les différents types de pouvoirs du dirigeant

Le dirigeant d’une société dispose de plusieurs types de pouvoirs, qui peuvent être classés en deux catégories principales : pouvoirs internes et pouvoirs externes.

1. Le pouvoir interne

Ce pouvoir concerne la gestion quotidienne et l’administration interne de la société. Il inclut notamment :

  • La gestion courante, la direction opérationnelle, la conclusion de contrats de routine.
  • La prise de décisions stratégiques en conformité avec l’objet social, notamment lors des réunions d’organe (généralement l’assemblée générale ou le conseil d’administration).

Exemple concret : Le directeur général d’une SAS peut décider de l’embauche ou du renouvellement des contrats à court terme, conformément aux délégations prévues par les statuts.

2. Le pouvoir externe

Ce pouvoir concerne la représentation de la société vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire sa capacité à engager la société par des actes juridiques qui lient cette dernière. Il inclut :

  • La signature de contrats engageant la société, comme un contrat de vente, d’achat, ou de prêt.
  • La représentativité lors de procédures judiciaires ou administratives.

Exemple concret : Un président de SAS qui signe un contrat de location pour un local commercial agit en son nom pour représenter la société.

B. Les limites légales et statutaires du pouvoir du dirigeant

Les pouvoirs du dirigeant ne sont pas illimités. Ils sont encadrés par :

  • Les lois en vigueur : notamment celles concernant la protection des tiers, le respect de l’objet social, et le cadre réglementaire spécifique selon l’activité (ex. licences, agréments).
  • Les statuts de la société : qui peuvent déléguer ou limiter certains pouvoirs. Par exemple, la signature de contrats importants ou atypiques doit souvent faire l’objet d’une autorisation spécifique ou d’une approbation en assemblée.

Exemple concret : Dans une SARL, le gérant seul peut réaliser des actes de gestion courante, mais doit obtenir l’accord de l’assemblée pour des actes engageant la société pour une somme importante ou hors de l’objet social.

  • Les limites imposées par la responsabilité : en cas d’abus ou de dépassement de pouvoirs, le dirigeant peut voir sa responsabilité engagée civilement ou pénalement.

Exemple concret : Un dirigeant qui signe un contrat de prêt supérieur à ses pouvoirs risque la responsabilisation si la société ne garantit pas l’opération.

C. La représentation de la société

Le rôle du dirigeant dans la représentation de la société est crucial. La représentation permet à la société d’agir en justice, de conclure des actes avec des tiers, ou d’engager sa responsabilité.

  • La représentation est généralement confiée explicitement par les statuts ou par la loi (ex. président pour une SAS, gérant pour une SARL, directeur général pour une SA).
  • La capacité du dirigeant à agir au nom de la société dépend de son pouvoir de représentation, qui peut être :
    • Délégué par une autre personne ou un organe (ex. conseil d’administration).
    • Implicite au travers des statuts ou des délégations spécifiques.

Exemple concret : Un président de SAS investi d’un pouvoir de représentation peut signer des contrats engageant la société, comme un contrat de partenariat ou un contrat de vente de biens immobiliers.

D. Exemple illustratif : La limite du pouvoir de représentation

Supposons qu’un directeur général de SAS signe un contrat d’achat immobilier d’un montant extrêmement élevé, sans l’approbation préalable de l’assemblée générale. Si ce contrat dépasse l’objet social ou la limite de délégation, la société pourrait ne pas être engagée, sauf si le tiers contractant pouvait ignorer cette limite de bonne foi.


Nouveau chapitre : Apports et régimes

L’un des éléments essentiels pour la constitution d’une société concerne l’apport des associés. Les apports peuvent prendre plusieurs formes, et leur régime dépend du type de société choisi.

A. Les types d'apports

1. Apports en fonds (argent)

Ce sont des sommes d'argent versées par les associés pour constituer le capital social ou pour augmenter celui-ci.

  • Exemple : un associé verse 50 000 € lors de la création d'une SARL ou lors d'une augmentation de capital.
  • Implication : ces apports financent la société et donnent droit à des parts sociales ou des actions.

2. Apports en nature (biens)

Ce sont des biens autres que de l'argent, tels que des équipements, un immeuble, ou une créance.

  • Exemple : un associé apporte son fonds de commerce ou un local.
  • Implication : cela exige une évaluation précise pour éviter les abus ou le surévaluation, sous peine de nullité ou de sanctions.

3. Apports en industrie (savoir-faire, travail)

Ce sont des contributions non pécuniaires sous forme de savoir-faire, de compétences ou de travail, sans création d’un capital en numéraire.

  • Exemple : un associé apporte son expertise en informatique ou en gestion administrative.
  • Implication : il n’a pas droit à des parts sociales classiques, mais à des droits spécifiques (pouvant être fixés dans les statuts).

B. Régimes selon le type d'apport

Regime de la société (personne morale)

  • Les apports en fonds ou en nature donnent souvent naissance à des parts ou actions, et confèrent des droits patrimoniaux (dividendes, voting).
  • Apports en industrie : ils donnent droit à des parts, mais sans participation au capital en numéraire, et leur attribution est strictement encadrée.

Régime de l'entreprise individuelle

  • Il ne repose pas sur une société, mais une seule personne physique qui investit ses fonds et son patrimoine personnel.
  • En revanche, dans le cadre d’un régime associatif, chaque associé ou membre peut apporter des biens ou du travail sans forme de société juridique formelle.

C. Implications pratiques et exemples concrets

ApportRégime juridiqueAvantagesInconvénients
FondsCapital social, contributions en numéraireFacile à valoriser, simple à gérerRisque de dévalorisation, pas d'apport réel immédiat
NatureÉvaluation nécessaire, contrôle lors de la constitutionApporte des biens réels, valorisablesRisque de surévaluation, formalités de dépôts et d’évaluation
IndustrieDéfinition précise dans les statuts, droits spécifiquesValorisation du savoir-faireMoins de droits patrimoniaux, peut limiter la participation

Exemple concret :

Une société commerciale est créée avec un apport de 100 000 € en numéraire, une machine d’une valeur de 20 000 € apportée en nature, et un associé apportant son savoir-faire en industrie. La société doit évaluer la machine, et allouer des droits spécifiques à l'apport en industrie selon la répartition convenu.


Implications pour chaque régime :

  • Régime de société : l’apport en fonds ou en nature constitue le capital, qui définit la participation et la responsabilité des associés. La société peut être constituée ou augmenter son capital par ces apports.
  • Régime de l'entreprise individuelle : pas d'apports séparés puisque l’entrepreneur individuel investit ses biens et son patrimoine personnel, mais pas sous forme de société.
  • Société civile et commerciale : le régime diffère selon la nature des apports et la responsabilité.

Conclusion : Points clés à retenir

  • La constitution d’une société repose sur des apports variés : fonds, nature, industrie.
  • Ces apports façonnent la structure du capital, la gouvernance et la responsabilité des associés.
  • Le choix du régime (société ou entreprise individuelle) impacte directement la nature et la gestion des apports.
  • La classification précise des apports est essentielle pour éviter les nullités ou sanctions.

Ces éléments complètent la compréhension du fonctionnement et de la constitution de la société, permettant d’adapter la structure à l’activité et aux objectifs des associés.

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